Les droits des artistes interprètes sont une composante des droits voisins de l'auteur. A titre historique, sachez que les droits voisins n'existaient pas avant la loi n° 86-660 du 3 juillet 1985. Ce qui veut dire qu'avant cette date, les artistes interprètes et comédiens ne recevaient aucune rémunération sur la diffusion et rediffusion des oeuvres tout comme les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et de base de données.
Les droits voisins du droit d'auteur sont :
- Le droit des artistes-interprètes
- Le droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
- Le droit des producteurs de base de données
- Le droit des entreprises de communication audiovisuelle
LE DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES
On appel artiste-interprète, une personne qui interprète l'oeuvre écrite et composée par un autre.
Selon l'article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle, l'artiste-interprète est une personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou éxécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionettes. Néanmoins, le droit des artistes-interprètes ne s'applique pas à l'artiste de complément, comme par exemple les figurants.
Autrement dit, les artistes-interprètes sont les chanteurs, les musiciens, les conteurs, les danseurs, les acteurs, les marionnetistes...
DROIT MORAL DES ARTISTES-INTERPRETES
Le DROIT MORAL des artistes-interprète comprend le :
- Droit au respect de son nom et de sa qualité
Ce droit donne à l'artiste-interprète la liberté d'éxiger ou non que son nom et/ou sa qualité figurent sur l'oeuvre et/ou tout document qui en assurent la publicité. Ainsi, ce droit lui confère un droit d'opposition qui lui permet de s'opposer à un tiers qui ne respecterait pas sa volonté. - Droit au respect de son interprétation
Ce droit donne à l'artiste-interprète la possibilité de revendiquer l'intégrité de son interprétation. Ainsi, ce droit lui confère un droit d'opposition qui lui permet de s'opposer à toute personne ou organisme qui ne respecteraient pas la qualité de son interprétation, par exemple si son interprétation est diffusée avec des interruptions sonore, ou avec l'ajout d'effets dénaturants son interprétation.
Notez que contrairement à l'auteur, l'artiste-interprète ne bénéficie pas de droit de divulgation et de droit de retrait ou de repentir. Par contre dans ses droits patrimoniaux, il bénéficie d'un droit de communication au public.
L'ensemble de ces DROITS MORAUX ont tous les spécificités du :
- Droit perpétuel
Ce droit veut dire que le droit moral survit à l’artiste-interprète et après l’expiration des droits patrimoniaux. Il est éternellement transmissible a ses héritiers et reste actif même si son interprétation est tombée dans le domaine public. (Pour information, l'Allemagne par exemple ne reconnait pas le caractère perpétuel.) - Droit inaliénable
Ce droit veut dire que le droit moral ne peut être transmit à un autre excepté à ses héritiers dans le cadre unique d'une succession. L'artiste-interprète ou ses ayants droit ne peuvent transmettre un droit moral à un autre et ne peut y renoncer. Ainsi, toutes clauses de cession du droit moral sont nulles. NOTEZ, cependant que les Anglo-Saxon, les Etats-Unis et le Japon ne reconnaissent pas ce droit inaliénable. - Droit imprescriptible
Ce droit veut dire que le droit moral ne peut se perdre sous pretexte que l'oeuvre n'est pas utilisée ou est ancienne d'un certain âge. Ainsi, l'artiste-interprète ou ses ayants droit ont toujours la jouissance de l'exercice du droit moral quel que soit le délai écoulé depuis la création et même la cession des droits patrimoniaux. - Droit insaisissable
Ce droit veut dire que le droit moral ne peut être saisi ni par une persone, ni par un organisme, que se soit d'étât ou pas. Ainsi, seul l'artiste interprète ou ses ayants droit restent propriétaire du droit moral de l'oeuvre en question. - Droit d'ordre publique
Ce droit veut dire que le droit moral est un droit faisant parti intégrante de l'ordre public. Ainsi, nul ne peut déroger à ces règles qui sont obligatoires au même titre de toutes celles qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.
DROIT PATRIMONIAL DES ARTISTES-INTERPRETES
Le DROIT PATRIMONIAL des artistes-interprètes, aussi appelé droit pécuniaire comprend :
- Droit de fixation
Ce droit donne l'obligation de demander à l'artiste-interprète son autorisation pour "fixer" son interprétation. Fixer veut dire enregistrer. Cette autorisation doit être écrite et doit stipuler les usages envisagés, la durée enregistrée, la durée de diffusion et les conditions de rémunération. - Droit de reproduction
Ce droit donne l'obligation de demander à l'artiste-interprète son autorisation pour reproduire son interprétation. Ainsi, l'autorisation de l'artiste-interprète ou ses ayants droit est obligatoire pour toute forme de reproduction de son interprétation, qu'elle soit éphémère ou pérenne. - Droit de communication au public
Ce droit donne l'obligation de demander à l'artiste-interprète son autorisation pour communiquer et diffuser son interprétation soit directement, par la représentation d’un spectacle vivant, la projection publique d’un film ou la diffusion publique d’une musique, soit indirectement, en rendant l’interprétation accessible au public par télédiffusion, streaming etc... - Droit d'utilisation séparée du son et de l'image de l'interprétation
Ce droit donne l'obligation de demander à l'artiste-interprète son autorisation pour pouvoir séparer l'image et le son de la fixation (enregistrement) de son interprétation.
L'ensemble de ces DROITS PATRIMONIAUX ont tous les spécificités des :
- Droits universels
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux sont reconnus dans tous les pays qui admettent le principe de la propriété littéraire et artistique, notamment consacré par les conventions de Berne et de Genève. - Droits exclusifs
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux appartiennent en propre à l'artiste-interprète ou ses ayants droit. Ainsi, seuls l'artiste-interprète ou ses ayants droit peuvent fixer les conditions d'exploitations d'une oeuvre. - Droits cessibles
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux par l'artiste-interprète ou ses ayants droit. Contrairement aux droits moraux qui ne peuvent pas être cédés, car ils sont inaliénables. Ainsi, le cessionnaire ou le concessionnaire peuvent indifféremment être des personnes physiques ou morales. De plus, la cession des droits de l'artiste-interprète est obligatoirement temporaire. Car elle ne peut être supérieur à la durée légale de protection de l’interprétation puisque passé ce délai, elle tombe dans le domaine public. - Droits temporaires
Ce qui veux dire que les droits patrimoniaux sont temporaires, contrairement aux droits moraux qui sont perpétuels. Cette durée est fixée à 70 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première mise à disposition du public de l'interprétation. Lorsque l'artiste-interprète n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, il bénéficie de la durée de protection prévue dans le pays dont il est ressortissant. Cependant cette durée ne peut être supérieure à celle de la France. - Droit de résiliation
Depuis Février 2015, un nouveau droit fait son apparition en complément de la réhausse de la durée des droits patrimoniaux passé de 50 ans à 70 ans. Depuis cette date les artistes-interprètes et leurs ayants droit, ont le droit de résilier tout contrat avec un producteur de phonogramme après les 50 premières années du délai de 70 ans prévu, si ce producteur n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du publique.
Lorsque ces autorisations et ces droits patrimoniaux sont cédés à un tiers dans un but commercial, l'artiste-interprète est alors considéré comme un salarié qui doit alors toucher une rémunération conforme au code du travail et l'article L.212-6 du CPI. Cependant cette présomption de salariat ne peut avoir lieu si l'artiste-interprète facture lui-même sa prestation via son entreprise individuelle, auto entrepreneur ou autre...
Les EXCEPTIONS AUX DROITS PATRIMONIAUX de l'artiste-interprète :
LE DROIT DES ARTITES-INTERPRETES NE PEUT PORTER ATTEINTE A CELUI DU DROIT DE L'AUTEUR ET SES AYANTS DROITS. Ainsi, les exceptions légales aux droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sont les mêmes que ceux de l'auteur. Ces exceptions ont pour conséquence d'annuler les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sur une interprétation, à la condition qu'il n'y est aucune confusion possible sur l'atribution de l'exception, dans le cas contraire, un tribunal pourra être saisi et tranchera en faveur de l'artiste-interprète lorsque l'attribution de l'exception sur une nouvelle oeuvre n'est pas clairement identifiable. Voici la liste et les explications de ces 13 exceptions légales aux droits patrimoniaux de l'auteur qui sont par conséquent également valables pour les artistes-interprètes :
- La représentation dans le cercle de famille
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à une représentation de son oeuvre lorsque le public de cette représentation n'est constitué que de membres et amis d'une famille. Cette exception ne s'applique pas aux membres d'une association, d'une entreprise ou d'une collectivité. - La copie à usage privé
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction ou la copie de son oeuvre, si la personne qui copie ou reproduit ne le fait que pour un usage strictement personnel. CEPENDANT, cette exception ne s'applique pas aux copies d'oeuvres d'art, aux logiciels et aux bases de données électroniques si les copies sont destinées à être utilisées de façon identique à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée. Pour les oeuvres d'arts, les logiciels et les base de données électronique, seule la copie de sauvegarde est autorisée. Concrètement et pour exemple, si vous avez un vinyl de musique, vous avez le droit d'en faire une copie pour le sauvegarder, par contre vous n'avez pas le droit d'utiliser cette sauvegarde dans un cadre dépassant votre cercle de famille. - Les analyses et courtes citations
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à l'analyse et aux courtes citations de son oeuvre. Les analyses d'une oeuvre ne peuvent être interdites, si elles ne sont pas un simple condensé de l'oeuvre. Les stricts résumés qui exposent plus ou moins longuement une oeuvre sont considérés comme des oeuvres dérivées et doivent par conséquent obtenir l'approbation de l'auteur de l'oeuvre originale.
Les citations font exception aux droits patrimoniaux de l'auteur de l'oeuvre originale si elles sont courtes et justifiées par leurs caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués. - La revue de presse
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à l'utilisation de son oeuvre dans la constitution d'une revue de presse, à condition que cette revue de presse ne soit pas une simple juxtaposition d'articles et y apporte bien de réelles commentaires pour chaque article. Ainsi, les simples juxtaposition d'articles que l'on nomme "panorama de presse" ne peuvent pas bénéficier de ce type d'exception aux droits patrimoniaux des auteurs des articles d'origines. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués. - Les discours destinés au public durant une période dite d'actualité
Cette exception stipule que l'auteur d'un discours destiné au public ne peut s'opposer à son exploitation tant que ces discours s’inscrivent dans l’actualité. Au-delà de cette période "d'actualité", appréciée par le juge, l’auteur recouvre l’intégralité de ses droits. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués. - Les reproductions d'oeuvre d'art destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel.
Cette exception stipule clairement que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre lorsque cette reproduction est destinée à figurer dans la catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués. - La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de ses oeuvres sous formes d'extraits à des fins exclusives d'illustration dans les cadres de l'enseignement et de la recherche lorsque cette reproduction est uniquement destinée à des élèves, des étudiants, des enseignants ou des chercheurs. De plus, le nom de l'auteur et de la source originale doivent être clairement indiqués. CEPENDANT, lorsqu'une oeuvre originale à été conçue à des fins pédagogiques, ou lorsqu'il s'agit d'une partition de musique ou d'une oeuvre réalisée pour une édition numérique, l'exception des droits patrimoniaux de l'auteur de l'oeuvre originale ne s'applique pas. - L'expression humoristique
Cette exception stipule que l'auteur d'une oeuvre ne peut s'opposer au détournement de son oeuvre s'il sagit clairement d'une parodie, d'un pastiche (immitation) ou d'une caricature tant qu'il a pour objectif de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. - Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat
Cette exception est spécifique aux oeuvres ayant la forme d'une base de données électronique, elle stipule que l'auteur d'une telle oeuvre ne peut s'opposer aux actions nécessaire à son accès lorsqu'elle est nécessaire à l'utilisation de l'oeuvre. De plus, les limites de l'utilisation d'une telle oeuvre ne peuvent être défini que sous la forme d'un contrat d'utilisation. Concrètement, cela veut dire que lorsqu'un auteur donne l'autorisation d'utiliser son oeuvre de type base de données électronique, il ne peut s'opposer a l'accès des moyens nécessaire pour l'utilisation de l'oeuvre. Par exemple, un auteur d'un jeu vidéo en ligne qui autorise une société à diffuser son oeuvre ne peut s'opposer à ce que cette société est accès à la base de données du jeu vidéo permettant l'utilisation de l'oeuvre. - La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction provisoire de son oeuvre lorsque cette reproduction est transitoire ou accessorielle, c'est à dire qu'elle n'est créée que dans le but de transférer l'oeuvre tel un accessoire. Par exemple, lors du transfert d'une oeuvre qui aurait été numérisée et par conséquent reproduite sous la forme d'un fichier numérique de transition créé uniquement dans le but de permettre la transmission de l'oeuvre. CEPENDANT cette exception n'est pas valable pour les oeuvres sous la forme de logiciels et de bases de données. - La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'un handicap
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre, lorsque cette reproduction est destinée a représenter l'oeuvre pour permettre a des handicapés de l'utiliser. De plus, la reproduction et la représentation de doivent être assurées à ds fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap. Seuls les établissements en charge de personnes handicapées et qui figurent sur une liste arrêtée par l’autorité administratives bénéficient de cette exception aux droits patrimoniaux de l'auteur de l'oeuvre originale. - La reproduction effectuée par des bibliothèques à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place
Cette exception stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction de son oeuvre, lorsqu'elle est produite par les bibliothèques publiques, les musés ou les services d’archives qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. - La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but d'information immédiate et en relation directe avec l'information
Cette exception stipule que l'auteur d'une oeuvre graphique, plastique ou architecturale ne peut s'opposer à la reproduction ou la représentation intégrale ou partielle de son oeuvre lorsque cette reproduction ou représentation est effectuée par voie de presse, que se soit écrite, audiovisuelle ou en ligne et ce uniquement lorsque cette voie de presse reproduit et représente l'oeuvre dans un but d'information immédiate et en relation directe avec l'information. CEPENDANT, les oeuvres qui rendent elles-même de l'information, par exemple, une illustration ou une photographie informative, ne sont pas concernées par cette exception.
EN PLUS DE TOUS CES DROITS LES ATISTES-INTERPRETES SONT SOUMIS A LA LICENCE LEGALE QUI EN CONTREPARTIE LEUR ATTRIBUE UN DROIT A UNE REMUNERATION EQUITABLE.
Ce point particulièrement complexe sera expliqué dans un autre tutoriel répondant à la question des LICENCES LEGALES.